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Repères — les règles du jeu, en clair

À quoi sert cette page

Le débat budgétaire se mène avec des mots et des seuils qui ne sont presque jamais expliqués : 3 %, 60 %, dépenses nettes, solde structurel, procédure pour déficit excessif. Cette page les reprend un par un, en 32 fiches courtes.

Chaque fiche a deux parties, et la distinction est volontaire. La première, signalée « rédaction de l'auteur », est une explication en français courant : elle engage l'auteur, et elle se conteste. La seconde, signalée « texte officiel », reproduit mot pour mot le passage du traité, du règlement, de la loi ou du rapport qui fait autorité, avec sa référence exacte et sa date de consultation. Vous n'avez donc jamais à nous croire sur parole : le texte est là, et le lien mène à la source.

Aucun chiffre de cette page n'est calculé. Les trajectoires chiffrées, elles, se calculent dans le simulateur, avec ses hypothèses affichées.

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Sommaire

La mécanique de la dette

R01 — Le déficit d'une année, la dette de toutes les années

Rédaction de l'auteur

Le déficit et la dette sont deux grandeurs de nature différente. Le déficit est un flux : il mesure ce qui manque sur une seule année. La dette est un stock : elle mesure ce qui reste dû à la fin de l'année. Le traité retient pour le déficit le « besoin net de financement » de l'année, et pour la dette le total des dettes brutes en cours à la fin de l'année. Un déficit qui diminue reste un déficit : il s'ajoute au stock au lieu de le réduire.

Texte officiel, cité mot pour mot

« — déficit : le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés ; […] — dette : le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret. »

Protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, article 2, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R02 — L'effet « boule de neige »

Rédaction de l'auteur

Les intérêts de la dette sont une dépense publique. À court terme, une grande partie de la charge dépend des titres déjà émis et des conditions de refinancement ; les décisions budgétaires peuvent toutefois modifier le déficit primaire et la trajectoire future. La Cour des comptes décrit un second tour : si les investisseurs jugent le redressement fragile, ils demandent un rendement plus élevé, ce qui alourdit la charge d'intérêts qui les inquiétait. La Cour qualifie cet enchaînement de cercle vicieux.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Le risque est donc que la prime croissante demandée par les investisseurs qui achètent les titres de dette française rende de plus en plus exigeants les efforts nécessaires sur la dépense publique hors intérêts, poussant encore, tel un cercle vicieux, la charge de la dette à la hausse. »

Cour des comptes, « La situation des finances publiques début 2026 », synthèse, février 2026, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R03 — La charge d'intérêts, comparée à d'autres budgets

Rédaction de l'auteur

La Cour des comptes situe la charge de la dette par comparaison avec d'autres budgets de l'État : selon sa synthèse de février 2026, elle atteignait près de 65 milliards d'euros en 2025 et dépassait déjà le budget de l'enseignement scolaire ou celui de la défense. Selon la projection publiée par la Cour des comptes en février 2026, les dépenses d'intérêts pourraient dépasser 100 Md€ à l'horizon 2029. La projection de la Cour des comptes repose sur ses hypothèses propres : elle n'est pas le résultat d'un calcul du moteur de simulation.

Texte officiel, cité mot pour mot

« En effet, à près de 65 Md€ en 2025, la charge de la dette publique excède déjà le budget de l'enseignement scolaire ou celui de la défense, et continue à croître inexorablement. La persistance d'un déficit important et le refinancement progressif du stock de dette publique à des taux de marché plus élevés devraient ainsi porter les dépenses d'intérêts à plus de 100 Md€ à l'horizon 2029, contraignant de manière croissante le reste de la dépense publique et les marges de manœuvre pour financer les priorités nationales. »

Cour des comptes, « La situation des finances publiques début 2026 », synthèse, février 2026, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R04 — Le refinancement de la dette

Rédaction de l'auteur

L'État n'emprunte pas une fois pour toutes. Chaque emprunt arrivé à échéance est remplacé par un nouveau, aux conditions du moment. L'Agence France Trésor publie la durée de vie moyenne de la dette négociable de l'État : 8 ans et 142 jours au 31 août 2026. La Cour des comptes attribue au refinancement progressif du stock de dette, à des taux de marché plus élevés, la progression de la charge d'intérêts qu'elle anticipait.

Texte officiel, cité mot pour mot

« 8 ans et 142 jours — Durée de vie moyenne de la dette négociable — 31 août 2026 »

Agence France Trésor, chiffres clefs (bloc mis à jour chaque mois ; la valeur de fin août 2026 figure aussi au Bulletin mensuel n° 436, septembre 2026, page 3), consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« les charges d'intérêts sur la dette publique progresseraient de près de 5 Md€ pour atteindre près de 65 Md€, sous l'effet du refinancement progressif du stock de dette à des taux de marché plus élevés »

Cour des comptes, « La situation des finances publiques début 2026 », synthèse, février 2026, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R05 — La dette se lit en rapport au PIB

Rédaction de l'auteur

La dette publique n'est presque jamais citée en euros seuls, mais rapportée au produit intérieur brut. Le traité définit la valeur de référence comme un rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. Le règlement européen de 2024 fixe ses exigences sur l'évolution de ce rapport, et non sur le montant de la dette en euros. L'INSEE définit le produit intérieur brut aux prix du marché comme la mesure de la richesse créée sur un territoire pendant une période donnée. Le rapport entre la dette publique et le PIB a donc deux termes : une variation de ce rapport ne dit pas, à elle seule, lequel des deux a bougé.

Texte officiel, cité mot pour mot

« — 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. »

Protocole (n° 12), article premier, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« La trajectoire de référence garantit que le ratio prévu dette publique/PIB diminue d'un montant moyen annuel minimal de : […] »

Règlement (UE) 2024/1263, article 7, paragraphe 1, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« Le produit intérieur brut (B.1*g) aux prix du marché vise à mesurer la richesse créée par tous les agents, privés et publics, sur un territoire national pendant une période donnée. »

Source : Insee, définition « Produit intérieur brut », dernière mise à jour le 20/08/2021, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

Les mots des comptes publics

R06 — Les administrations publiques : bien plus que l'État

Rédaction de l'auteur

« Dépense publique » et « déficit public » ne désignent pas le seul budget de l'État. Le périmètre retenu par les comptes nationaux est celui des administrations publiques. L'INSEE le décompose en trois sous-secteurs : l'administration centrale, l'administration locale et les caisses de sécurité sociale. Les règles européennes retiennent le même périmètre, ce qui rend les comparaisons possibles entre pays d'organisation administrative différente.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Le secteur des administrations publiques (S.13) est l'ensemble des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des biens et services non marchands ou d'effectuer des opérations de redistribution du revenu et des richesses nationales et dont les ressources proviennent majoritairement de contributions obligatoires versées par des unités appartenant à d'autres secteurs institutionnels. […] Le secteur des administrations publiques comprend l'administration centrale (S.1311), l'administration locale (S.1313) et les caisses de sécurité sociale (S.1314) »

Source : Insee, définition « Administrations publiques », dernière mise à jour le 27/01/2021, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R07 — La dette au sens de Maastricht

Rédaction de l'auteur

La dette au sens de Maastricht est le chiffre de dette publique le plus cité, et sa définition est étroite. L'INSEE indique qu'elle additionne trois passifs financiers : les numéraires et dépôts, les titres de créances et les crédits. La dette au sens de Maastricht est une dette brute : les actifs financiers des administrations ne sont pas déduits. La consolidation exclut du calcul ce qu'une administration doit à une autre. L'évaluation se fait à la valeur de remboursement. Trois éléments en sont explicitement exclus : les produits financiers dérivés, les intérêts courus non échus et les autres comptes à payer.

Texte officiel, cité mot pour mot

« La dette au sens de Maastricht couvre trois passifs financiers de l'ensemble des administrations publiques : les numéraires et dépots (AF.2), les titres de créances (AF.3) et les crédits (AF.4). C'est une dette brute, consolidée et exprimée à sa valeur de remboursement, définie sur des concepts du Système européen de comptes nationaux (SEC 2010). […] En sont exclus les produits financiers dérivés, les intérêts courus non échus ainsi que les autres comptes à payer. »

Source : Insee, définition « Dette au sens de Maastricht (comptabilité nationale) », dernière mise à jour le 27/01/2021, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R08 — Dette brute, dette nette : deux chiffres, deux usages

Rédaction de l'auteur

La dette publique nette publiée par l'INSEE part de la dette au sens de Maastricht et en retranche certains actifs financiers détenus par les administrations sur les autres acteurs : dépôts, titres de créances négociables, prêts. La dette nette est donc inférieure à la dette brute. L'INSEE pose deux limites explicites. D'une part, les administrations détiennent d'autres actifs financiers qui ne sont pas déduits, comme les actions et parts de fonds d'investissement. D'autre part, il n'existe pas de définition unique de la dette publique nette au niveau européen. Comparer la dette nette de deux pays est donc plus fragile que comparer leur dette brute.

Texte officiel, cité mot pour mot

« La dette publique nette publiée par l'Insee est égale à la dette au sens de Maastricht de laquelle on déduit les encours des actifs suivants : dépôts (AF.2), titres de créances négociables (AF.3), prêts (AF.4) que les administrations publiques détiennent sur les autres acteurs. […] Il n'existe pas de définition unique de la dette publique nette au niveau européen, les actifs soustraits à la dette publique brute, ou encore leur valorisation (valeur de marché ou valeur nominale ou valeur faciale) étant différents selon les Etats membres qui publient une dette publique nette. »

Source : Insee, définition « Dette nette », dernière mise à jour le 23/01/2021, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R09 — Solde structurel, effort structurel

Rédaction de l'auteur

Le solde effectif est le solde constaté, qu'il soit déficitaire ou excédentaire. La loi organique française définit le solde structurel comme le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. La même loi organique définit séparément l'effort structurel comme l'incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l'évolution du solde structurel. Le règlement européen de 2024 ajoute une troisième notion, le solde primaire structurel, qui est le solde structurel déduction faite des dépenses d'intérêts. Solde structurel, effort structurel et solde primaire structurel portent des noms voisins et ne mesurent pas la même chose.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires. […] L'effort structurel est défini comme l'incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l'évolution du solde structurel. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 1 A, version en vigueur depuis le 26 septembre 2022, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« “solde primaire structurel”, le solde structurel, déduction faite des dépenses d'intérêts. »

Règlement (UE) 2024/1263, article 2, point 11, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R10 — La loi de programmation des finances publiques

Rédaction de l'auteur

La loi de programmation des finances publiques fixe le cap pluriannuel : trajectoires de solde structurel et de solde effectif année après année, évolution de la dette, objectif d'évolution des dépenses. La loi de programmation fixe un cadre pluriannuel, mais elle n'a pas la même fonction ni la même portée normative qu'une loi de finances annuelle. La comparaison entre la trajectoire programmée et l'exécution permet ensuite d'identifier les écarts.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l'indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que l'évolution de la dette publique. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 1 A, version en vigueur depuis le 26 septembre 2022, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 62, I, version en vigueur depuis le 26 septembre 2022, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R11 — La sincérité : une exigence écrite

Rédaction de l'auteur

La sincérité des comptes publics est une obligation juridique, posée à deux niveaux. La Constitution énonce que les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle. La loi organique précise ce que la sincérité signifie pour une prévision : elle s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Une prévision n'est donc pas insincère parce qu'elle se révèle fausse : elle l'est si elle n'était pas raisonnable au moment où elle a été établie.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »

Constitution du 4 octobre 1958, article 47-2, deuxième alinéa, version en vigueur depuis le 25 juillet 2008, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d'endettement des administrations publiques. Sa sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 1 G, version en vigueur depuis le 26 septembre 2022, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

Les règles européennes

R12 — D'où viennent les 3 % et les 60 %

Rédaction de l'auteur

Les deux chiffres les plus cités du débat budgétaire sont des valeurs de référence inscrites dans les traités européens. Le traité demande aux États membres d'éviter les déficits publics excessifs, puis renvoie à un protocole annexé pour les seuils : 3 % du produit intérieur brut pour le déficit, 60 % pour la dette. Le traité prévoit deux tempéraments. Un dépassement du seuil de déficit peut être admis s'il est exceptionnel et temporaire et que le rapport reste proche de la valeur de référence. Un dépassement du seuil de dette peut l'être si ce rapport diminue suffisamment et s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Les États membres évitent les déficits publics excessifs. »

TFUE, article 126, paragraphe 1, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« Les valeurs de référence visées à l'article 126, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont les suivantes : — 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ; — 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. »

Protocole (n° 12), article premier, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins : — que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, — ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ; b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant. »

TFUE, article 126, paragraphe 2, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R13 — Ce que « public », « déficit » et « dette » veulent dire dans le traité

Rédaction de l'auteur

Les mots du traité ont un sens technique précis, et c'est ce sens qui sert à juger un État membre. « Public » ne désigne pas le seul gouvernement central : le protocole vise les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale. « Dette » désigne le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année. « Déficit » désigne le besoin net de financement. Les débats qui opposent une « vraie dette » à une « dette affichée » portent le plus souvent sur ces conventions.

Texte officiel, cité mot pour mot

« — public : ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés ; — déficit : le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés ; […] — dette : le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret. »

Protocole (n° 12), article 2, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R14 — Qui fournit les chiffres, et à quelles dates

Rédaction de l'auteur

Les États membres notifient à la Commission (Eurostat) leurs déficits publics et leurs niveaux de dette publique, prévus et effectifs. Le règlement européen fixe deux notifications par an : la première avant le 1er avril de l'année en cours, la seconde avant le 1er octobre. Le protocole précise que les données statistiques utilisées sont fournies par la Commission. Le calendrier fixé par le règlement organise deux notifications officielles par an.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Les États membres notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public ainsi que le niveau de leur dette publique prévus et effectifs, deux fois par an, la première fois avant le 1er avril de l'année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er octobre de l'année n. »

Règlement (CE) n° 479/2009, article 3, paragraphe 1, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission. »

Protocole (n° 12), article 4, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R15 — Prévu, estimé, provisoire, définitif : les quatre âges d'un chiffre

Rédaction de l'auteur

Le déficit d'une année existe successivement sous plusieurs statuts, et sa valeur change en route. Le règlement européen distingue les chiffres prévus, établis pour l'année en cours, et les chiffres effectifs, qui sont les résultats estimés, provisoires, semi-définitifs puis définitifs d'une année écoulée. Un écart entre deux publications n'est donc pas nécessairement une erreur ni une correction politique : c'est souvent le même chiffre à deux âges différents.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l'année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l'évolution et des perspectives économiques les plus récentes. […] Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de dette publique effective sont les résultats estimés, provisoires, semi-définitifs et définitifs pour une année écoulée. »

Règlement (CE) n° 479/2009, article 2, paragraphes 1 et 2, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R16 — Depuis 2024, la règle porte sur les dépenses nettes

Rédaction de l'auteur

Le règlement de 2024 fait de la trajectoire des dépenses nettes un élément central de la surveillance budgétaire. Le règlement définit ces dépenses nettes comme les dépenses publiques dont sont déduits les intérêts, les mesures discrétionnaires en matière de recettes, les programmes financés par l'Union et leur cofinancement national, les éléments cycliques des dépenses de chômage et les mesures ponctuelles ou temporaires. Trois conséquences se lisent directement dans cette définition. Une mesure discrétionnaire qui augmente les recettes est déduite du total : à dépenses inchangées, elle abaisse donc les dépenses nettes, et un État peut tenir sa trajectoire par la maîtrise de ses dépenses, par des mesures de recettes, ou par les deux. Une mesure discrétionnaire qui diminue les recettes produit l'effet inverse et relève les dépenses nettes. Une hausse spontanée des recettes, qui vient de la conjoncture et non d'une décision, n'est pas une mesure discrétionnaire : elle n'est pas déduite.

Texte officiel, cité mot pour mot

« “dépenses nettes”, les dépenses publiques, déduction faite des dépenses d'intérêts, des mesures discrétionnaires en matière de recettes, des dépenses relatives aux programmes de l'Union entièrement compensées par des recettes provenant de fonds de l'Union, des dépenses nationales de cofinancement des programmes financés par l'Union, des éléments cycliques des dépenses liées aux indemnités de chômage et des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires ; »

Règlement (UE) 2024/1263, article 2, point 2, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R17 — Le plan à moyen terme, et la période d'ajustement

Rédaction de l'auteur

Chaque État membre présente un document unique qui réunit ses engagements budgétaires, ses réformes et ses investissements : le plan budgétaire et structurel national à moyen terme. Le règlement prévoit qu'il couvre quatre ou cinq ans selon la durée ordinaire de la législature. La période d'ajustement budgétaire est de quatre ans, et peut être prolongée de trois ans au maximum lorsque l'État membre s'engage à mettre en œuvre un ensemble pertinent de réformes et d'investissements.

Texte officiel, cité mot pour mot

« “plan budgétaire et structurel national à moyen terme”, le document contenant les engagements d'un État membre en matière budgétaire, de réformes et d'investissements, couvrant période de quatre ou cinq ans en fonction de la durée ordinaire de la législature de l'État membre en question ; »
« “période d'ajustement”, la période sur laquelle se déroule l'ajustement budgétaire d'un État membre, couvrant une période de quatre ans ou, en cas de prolongation, une période de quatre ans plus une période supplémentaire de trois ans au maximum ; »

Règlement (UE) 2024/1263, article 2, points 6 et 8, consulté le 23/09/2026. La formulation « couvrant période de quatre ou cinq ans » est celle du Journal officiel. Consulter la source

« Lorsqu'un État membre s'engage à mettre en œuvre un ensemble pertinent de réformes et d'investissements conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, la période d'ajustement peut être prolongée de trois ans au maximum. »

Règlement (UE) 2024/1263, article 14, paragraphe 1, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R18 — Ce que la trajectoire de référence doit garantir

Rédaction de l'auteur

La Commission européenne calcule pour chaque État membre une trajectoire de référence de dépenses nettes. L'article 6 du règlement lui assigne quatre conditions : placer ou maintenir la dette sur une trajectoire descendante plausible à la fin de la période d'ajustement, ramener le déficit sous 3 % du PIB et l'y maintenir, répartir l'effort d'ajustement de façon en principe linéaire plutôt que de le reporter, et assurer une cohérence avec la trajectoire de correction prévue par le règlement sur la procédure concernant les déficits excessifs, le cas échéant.

Texte officiel, cité mot pour mot

« La trajectoire de référence est fondée sur les risques et différenciée pour chaque État membre, et garantit que : a) à la fin de la période d'ajustement, en supposant l'absence d'autres mesures budgétaires, le ratio de la dette publique prévu est placé ou reste sur une trajectoire descendante plausible, ou demeure à des niveaux prudents inférieurs à 60 % du PIB à moyen terme ; b) le déficit public prévu est ramené en dessous de 3 % du PIB au cours de la période d'ajustement et maintenu en dessous de cette valeur de référence à moyen terme, en supposant l'absence d'autres mesures budgétaires ; c) l'effort d'ajustement budgétaire sur la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme soit en principe linéaire et au moins proportionnel à l'effort total sur l'ensemble de la période d'ajustement ; et que d) une cohérence soit assurée avec la trajectoire de correction visée à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil, le cas échéant. »

Règlement (UE) 2024/1263, article 6, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R19 — La sauvegarde de la soutenabilité de la dette

Rédaction de l'auteur

Le règlement fixe un plancher chiffré à la baisse du ratio d'endettement. Tant que le ratio dette publique/PIB dépasse 90 %, la trajectoire de référence doit garantir une baisse moyenne annuelle d'un point de pourcentage du ratio dette/PIB. Lorsque le ratio reste compris entre 60 % et 90 %, le minimum est une baisse moyenne annuelle de 0,5 point de pourcentage du ratio dette/PIB. La baisse exigée porte sur le rapport entre la dette et le PIB, et non sur un remboursement en euros. Le règlement précise à partir de quand se calcule cette diminution moyenne : l'année précédant le début de la trajectoire de référence, ou l'année d'abrogation prévue de la procédure concernant les déficits excessifs, la date la plus tardive étant retenue.

Texte officiel, cité mot pour mot

« La trajectoire de référence garantit que le ratio prévu dette publique/PIB diminue d'un montant moyen annuel minimal de : a) 1 point de pourcentage du PIB tant que le ratio de la dette publique par rapport au PIB dépasse 90 % ; b) 0,5 point de pourcentage du PIB tant que le ratio de la dette publique par rapport au PIB reste compris entre 60 % et 90 %. La diminution moyenne visée au paragraphe 1 du présent article est calculée à partir de l'année précédant le début de la trajectoire de référence ou de l'année au cours de laquelle il est prévu d'abroger la procédure concernant les déficits excessifs en vertu du règlement (CE) no 1467/97, la date la plus tardive étant retenue, jusqu'à la fin de la période d'ajustement. »

Règlement (UE) 2024/1263, article 7, paragraphes 1 et 2, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R20 — La sauvegarde de la résilience du déficit

Rédaction de l'auteur

Repasser juste sous le seuil de 3 % ne suffit pas au regard du règlement de 2024. L'ajustement doit se poursuivre jusqu'à ce que l'État membre atteigne un déficit offrant une marge de résilience commune en termes structurels de 1,5 % du PIB par rapport à la valeur de référence de 3 %. Le règlement fixe le rythme : une amélioration annuelle du solde primaire structurel de 0,4 point de pourcentage du PIB, ramenée à 0,25 point en cas de prolongation de la période d'ajustement.

Texte officiel, cité mot pour mot

« La trajectoire de référence garantit que l'ajustement budgétaire se poursuit, si nécessaire, jusqu'à ce que l'État membre concerné atteigne un niveau de déficit offrant une marge de résilience commune en termes structurels de 1,5 % du PIB par rapport à la valeur de référence pour le déficit de 3 % du PIB. L'amélioration annuelle du solde primaire structurel en vue d'atteindre la marge requise est de 0,4 point de pourcentage du PIB ; elle est réduite à 0,25 point de pourcentage du PIB en cas de prolongation de la période d'ajustement visée à l'article 14. »

Règlement (UE) 2024/1263, article 8, paragraphes 1 et 2, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R21 — Le compte de contrôle : les écarts s'additionnent

Rédaction de l'auteur

La Commission européenne tient pour chaque État membre un compte de contrôle. Le règlement le définit comme un relevé des écarts cumulés, à la hausse et à la baisse, entre les dépenses nettes observées et la trajectoire fixée par le Conseil. Les écarts d'une année ne s'effacent donc pas : ils s'additionnent. Un considérant du règlement sur la procédure concernant les déficits excessifs indique par ailleurs ce qu'il faut entendre par une position budgétaire proche de l'équilibre : un déficit public qui ne dépasse pas 0,5 % du PIB.

Texte officiel, cité mot pour mot

« “compte de contrôle”, un relevé des écarts cumulés, à la hausse et à la baisse, des dépenses nettes observés dans un État membre par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil ; »

Règlement (UE) 2024/1263, article 2, point 9, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« La position budgétaire est considérée comme étant proche de l'équilibre si le déficit public ne dépasse pas 0,5 % du PIB. »

Règlement (UE) 2024/1264, considérant 14, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

La procédure, et la France dedans

R22 — Comment s'ouvre une procédure pour déficit excessif

Rédaction de l'auteur

La procédure n'est pas automatique et ne relève pas de la seule Commission européenne. Lorsqu'un État membre ne satisfait pas aux critères, la Commission élabore un rapport. Le comité économique et financier rend un avis sur ce rapport. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre et en informe le Conseil. Le Conseil de l'Union européenne décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif, puis adresse à l'État membre des recommandations assorties d'un délai.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. »
« Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission. »
« Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil. »
« Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit excessif. »
« Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. »

TFUE, article 126, paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R23 — La France en procédure depuis le 26 juillet 2024

Rédaction de l'auteur

Le Conseil de l'Union européenne a établi le 26 juillet 2024 l'existence d'un déficit excessif en France. Le motif retenu est le non-respect du critère du déficit. Le Conseil indique que le déficit de 2023 était supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB et n'en était pas proche, et que ce dépassement n'a été jugé ni exceptionnel ni temporaire. Le Conseil indique avoir statué après une évaluation globale.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Il ressort d'une évaluation globale qu'il existe un déficit excessif en France en raison du non-respect du critère du déficit. »

Décision (UE) 2024/2122 du Conseil du 26 juillet 2024, article premier, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« En résumé, le déficit de 2023 était supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE, et n'en était pas proche. Ce dépassement n'est ni considéré comme étant exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance, ni considéré comme étant temporaire. »

Décision (UE) 2024/2122, considérant 6, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R24 — Ce que la décision de 2024 ne dit pas

Rédaction de l'auteur

La décision du 26 juillet 2024 porte sur le déficit, et non sur la dette. Le Conseil n'avait pas encore fixé la trajectoire des dépenses nettes de la France, de sorte que la Commission n'était pas en mesure d'évaluer le respect du critère de la dette selon les nouvelles règles. La décision indique elle-même qu'elle porte uniquement sur le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Le Conseil n'ayant pas encore fixé la trajectoire des dépenses nettes pour la France, la Commission n'est pas en mesure d'évaluer le respect du critère de la dette selon les nouvelles règles. La présente décision porte donc uniquement sur le dépassement de la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le TFUE pour le déficit public, conformément aux dispositions légales existantes. »

Décision (UE) 2024/2122 du Conseil du 26 juillet 2024, considérant 3, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R25 — Ce que le Conseil a recommandé à la France

Rédaction de l'auteur

Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 21 janvier 2025 une recommandation fixant à la France une échéance et un rythme. L'échéance est la sortie de la situation de déficit excessif d'ici 2029. Le rythme porte sur le taux de croissance nominal des dépenses nettes, qui ne doit pas dépasser 0,8 % en 2025, 1,2 % en 2026, 1,2 % en 2027, 1,2 % en 2028 et 1,1 % en 2029.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Le Conseil recommande à la France de mettre un terme à sa situation de déficit excessif d'ici 2029. La France devrait veiller à ce que le taux de croissance nominal des dépenses nettes ne dépasse pas 0,8 % en 2025, 1,2 % en 2026, 1,2 % en 2027, 1,2 % en 2028 et 1,1 % en 2029. »

Conseil de l'Union européenne, communiqué de presse du 21 janvier 2025, consulté le 23/09/2026. © Union européenne, 2026. Consulter la source

R26 — Les mesures prévues par le traité

Rédaction de l'auteur

Le traité prévoit des mesures contraignantes, mais à la fin d'une chaîne et sous une condition précise : aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision de mise en demeure prise au titre du paragraphe 9 de l'article 126. Le Conseil peut alors exiger la publication d'informations supplémentaires avant toute émission de titres, inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts, exiger un dépôt ne portant pas intérêt, ou imposer des amendes. Le traité ne place donc pas ces mesures à la première étape de la procédure.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes : — exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres ; — inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts à l'égard de l'État membre concerné ; — exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé ; — imposer des amendes d'un montant approprié. »

TFUE, article 126, paragraphe 11, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R27 — Les clauses dérogatoires

Rédaction de l'auteur

Le règlement de 2024 prévoit deux autorisations temporaires de s'écarter de la trajectoire des dépenses nettes, et elles n'ont ni le même déclencheur ni la même procédure.

La clause dérogatoire générale vise le cas d'une grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union. Le Conseil peut alors, sur recommandation de la Commission, autoriser les États membres à s'écarter de leur trajectoire, à condition que cela ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. Le Conseil fixe une limite dans le temps d'un an pour cet écart. Le Conseil peut prolonger cette période, sur recommandation de la Commission, si la grave récession persiste ; chaque prolongation est accordée pour une durée maximale d'un an.

La clause dérogatoire nationale suppose une demande de l'État membre concerné et des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle qui ont une incidence majeure sur ses finances publiques. Le Conseil fixe également une limite dans le temps pour cet écart. Le Conseil peut prolonger cette période à la demande de l'État membre concerné et sur recommandation de la Commission, si les circonstances exceptionnelles persistent ; chaque prolongation est accordée pour une durée maximale d'un an.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Sur recommandation de la Commission fondée sur son analyse, le Conseil peut adopter, dans un délai de quatre semaines, en principe, une recommandation autorisant les États membres à s'écarter de leur trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil en cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union, à condition que cela ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. Le Conseil fixe une limite dans le temps d'un an pour cet écart. »
« Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, prolonger la période pendant laquelle les États membres sont autorisés à s'écarter de leur trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, si la grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union persiste. […] Cette prolongation peut être accordée plusieurs fois. Toutefois, chaque prolongation est accordée pour une durée maximale d'un an. »

Règlement (UE) 2024/1263, article 25, paragraphes 1 et 3, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« À la suite d'une demande d'un État membre et sur recommandation de la Commission fondée sur son analyse, le Conseil peut, dans un délai de quatre semaines à compter de la recommandation de la Commission, adopter une recommandation autorisant un État membre à s'écarter de sa trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil si des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle ont une incidence majeure sur ses finances publiques, à condition que cet écart ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme. Le Conseil fixe une limite dans le temps pour cet écart. »
« À la suite d'une demande de l'État membre concerné et sur recommandation de la Commission, le Conseil peut prolonger la période pendant laquelle cet État membre est autorisé à s'écarter de sa trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, si ces circonstances exceptionnelles persistent. Cette prolongation peut être accordée plusieurs fois. Toutefois, chaque prolongation est accordée pour une durée maximale d'un an. »

Règlement (UE) 2024/1263, article 26, paragraphes 1 et 2, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

Qui contrôle, et quand

R28 — Le Haut Conseil des finances publiques

Rédaction de l'auteur

Le Haut Conseil des finances publiques est un organisme indépendant placé auprès de la Cour des comptes et présidé par son premier président. La loi organique fixe sa composition : outre son président, dix membres, dont quatre magistrats de la Cour des comptes, quatre membres nommés par les présidents des assemblées et des commissions des finances, un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental, et le directeur général de l'INSEE. Ses membres ne sont pas rémunérés et ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction, du Gouvernement comme de toute personne publique ou privée.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes. Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres : 1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ; 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ; 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ; 4° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés. […] Dans l'exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute personne publique ou privée. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 61, I, version en vigueur depuis le 26 septembre 2022, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R29 — Le mécanisme de correction

Rédaction de l'auteur

Une trajectoire pluriannuelle resterait sans portée si personne ne constatait les écarts. La loi organique confie cette constatation au Haut Conseil des finances publiques. Avant le dépôt du projet de loi approuvant les comptes de l'année, le Haut Conseil rend un avis identifiant les écarts importants entre les résultats de l'exécution et les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation. L'avis du Haut Conseil est rendu public et joint au projet de loi.

Texte officiel, cité mot pour mot

« En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 62, I, version en vigueur depuis le 26 septembre 2022, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R30 — La Cour des comptes

Rédaction de l'auteur

La Constitution confie plusieurs missions à la Cour des comptes. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. La Cour des comptes assiste également le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. La Cour des comptes participe à l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, la Cour des comptes contribue à l'information des citoyens.

Texte officiel, cité mot pour mot

« La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. »

Constitution du 4 octobre 1958, article 47-2, premier alinéa, version en vigueur depuis le 25 juillet 2008, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R31 — Le calendrier budgétaire

Rédaction de l'auteur

La loi organique fixe la date limite de dépôt du projet de loi de finances : le premier mardi d'octobre de l'année qui précède l'exécution du budget. La Constitution fixe ensuite les délais d'examen : quarante jours pour l'Assemblée nationale en première lecture, quinze jours pour le Sénat, et soixante-dix jours au total, au-delà desquels les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. La seconde notification annuelle à Eurostat intervient avant le 1er octobre, soit à quelques jours de cette date limite de dépôt.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 39, version en vigueur depuis le 26 septembre 2022, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. »

Constitution du 4 octobre 1958, article 47, version en vigueur depuis le 25 juillet 2008, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« Les États membres notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public ainsi que le niveau de leur dette publique prévus et effectifs, deux fois par an, la première fois avant le 1er avril de l'année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er octobre de l'année n. »

Règlement (CE) n° 479/2009, article 3, paragraphe 1, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

R32 — Qui fixe quoi ? De la règle européenne au budget français

Rédaction de l'auteur

Quatre niveaux normatifs se superposent, du traité au budget voté.

Le traité renvoie à un protocole annexé le soin de fixer les valeurs de référence : 3 % du produit intérieur brut pour le déficit, 60 % pour la dette.

Le Conseil de l'Union européenne adresse ensuite des recommandations à un État membre déterminé, afin qu'il mette un terme à sa situation de déficit excessif dans un délai donné. Pour la France, le Conseil a recommandé le 21 janvier 2025 d'y mettre un terme d'ici 2029.

La loi de programmation des finances publiques est une loi française. La loi de programmation détermine les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des administrations publiques, ainsi que l'évolution de la dette publique.

La loi de finances de l'année est une autre loi française. La loi organique dispose que les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État. Son projet est déposé au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède l'exécution du budget.

Texte officiel, cité mot pour mot

« Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé aux traités. »

TFUE, article 126, paragraphe 2, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« Les valeurs de référence visées à l'article 126, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont les suivantes : — 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ; — 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. »

Protocole (n° 12), article premier, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. »

TFUE, article 126, paragraphe 7, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« Le Conseil recommande à la France de mettre un terme à sa situation de déficit excessif d'ici 2029. »

Conseil de l'Union européenne, communiqué de presse du 21 janvier 2025, consulté le 23/09/2026. © Union européenne, 2026. Consulter la source

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l'indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que l'évolution de la dette publique. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 1 A, version en vigueur depuis le 26 septembre 2022, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

« Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, consulté le 24/09/2026. Consulter la source

« Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. »

Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, article 39, version en vigueur depuis le 26 septembre 2022, consulté le 23/09/2026. Consulter la source

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Protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifsRéutilisation autorisée (décision 2011/833/UE), sous réserve d'attribution et de non-altération. © Union européenne, 1998-2026.
Règlement (UE) 2024/1263 du 29 avril 2024Réutilisation autorisée (décision 2011/833/UE), sous réserve d'attribution et de non-altération. © Union européenne, 1998-2026.
Règlement (UE) 2024/1264 du 29 avril 2024Réutilisation autorisée (décision 2011/833/UE), sous réserve d'attribution et de non-altération. © Union européenne, 1998-2026.
Décision (UE) 2024/2122 du Conseil du 26 juillet 2024Réutilisation autorisée (décision 2011/833/UE), sous réserve d'attribution et de non-altération. © Union européenne, 1998-2026.
Conseil de l'Union européenne, communiqué de presse du 21 janvier 2025Reproduction autorisée : source mentionnée, sens non dénaturé, modifications indiquées. © Union européenne, 2026.
Règlement (CE) n° 479/2009 du 25 mai 2009Réutilisation autorisée (décision 2011/833/UE), sous réserve d'attribution et de non-altération. © Union européenne, 1998-2026.
Insee, définition « Dette au sens de Maastricht »Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab). Source : Insee, avec la date de dernière mise à jour indiquée.
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Insee, définition « Produit intérieur brut »Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab). Source : Insee, avec la date de dernière mise à jour indiquée.
Constitution du 4 octobre 1958Bases JORF et LEGI réutilisables gratuitement (arrêté du 24 juin 2014), sous Licence Ouverte 2.0 : source et date de mise à jour mentionnées.
Loi organique n° 2001-692 (LOLF), article 39Bases JORF et LEGI réutilisables gratuitement (arrêté du 24 juin 2014), sous Licence Ouverte 2.0 : source et date de mise à jour mentionnées.
Loi organique n° 2001-692 (LOLF), texte consolidéBases JORF et LEGI réutilisables gratuitement (arrêté du 24 juin 2014), sous Licence Ouverte 2.0 : source et date de mise à jour mentionnées.
Agence France Trésor, chiffres clefsRéutilisation gratuite et non commerciale, source et date de dernière mise à jour mentionnées, sans altération.
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